En vig.: 2022-03-01
126. Une personne ou une municipalité qui, avant le 1er mars 2022, est en attente de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour une activité qui, à compter de cette date, est admissible à une déclaration de conformité, peut transmettre au ministre une déclaration de conformité pour cette activité. Les documents exigés pour la déclaration de conformité qui ont déjà été transmis dans le cadre de la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement n’ont pas à être transmis de nouveau.
Les frais applicables pour la déclaration de conformité ne sont pas exigibles dans la mesure où les frais exigibles pour la demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement ont été encaissés.
1596-2021D. 1596-2021, a. 126.